Agrandissements visés par la partie 11
Les agrandissements qui augmentent l’aire de plancher ou ajoutent un étage à un bâtiment existant sont visés la partie 11, Efficacité énergétique du CCQ 2015.
Toutefois, afin de faciliter l’application des exigences du Code à un projet d’agrandissement et permettre une flexibilité, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) applique les exigences de la partie 11 de la façon suivante :
- tout agrandissement de 10 m2 et moins à un bâtiment existant est exempté de l’application des exigences portant sur le pourcentage d’ouverture permis (paragraphe 11.2.2.4.3). Cet agrandissement doit toutefois se conformer aux autres exigences de la partie 11 portant, entre autres, sur la résistance thermique, l’atténuation des ponts thermiques et la performance thermique des ouvertures;
- tout agrandissement de plus de 10 m2 n’est pas exempté de l’application portant sur le pourcentage d’ouverture permis (paragraphe 11.2.2.4.3). Il doit ainsi se conformer à l’ensemble des nouvelles exigences incluant, entre autres, la résistance thermique des éléments du bâtiment, l’atténuation des ponts thermiques et la performance thermique des ouvertures. Toutefois, il est permis de considérer la superficie des murs extérieurs de l’agrandissement et ceux du bâtiment existant auquel s’ajoute l’agrandissement afin d’évaluer le pourcentage d’ouverture permis, à la condition que la performance thermique des fenêtres installées dans l’agrandissement soit conforme aux valeurs présentées ci-dessous.
Performance thermique des fenêtres exigée au point 2
Coefficient de transmission thermique globale (U) maximal/Rendement énergétique (RE) minimal
- Bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18 °C est de moins de 6000 : 2,0/25 ou 1,6/17
- Bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18 °C est d’au moins 6000 : 2,0/29 ou 1,4/21
Si, malgré ces allègements, le pourcentage d’ouverture prévu excède celui permis en vertu de la partie 11, la performance thermique des fenêtres installées dans l’agrandissement doit se conformer aux valeurs présentées ci-dessous.
Performance thermique des fenêtres exigée au point 3
Coefficient de transmission thermique globale (U) maximal/Rendement énergétique (RE) minimal
- Bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18 °C est de moins de 6000 : 2,0/34 ou 1,2/25
- Bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18 °C est d’au moins 6000 : 2,0/34 ou 1,2/25
Il est à noter que l’aire occupée par les lanterneaux doit être prise en compte dans l’évaluation du pourcentage d’ouverture d’un bâtiment.